J.O. 39 du 15 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-198 du 13 février 2007 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et modifiant le code de l'action sociale et des familles (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SANA0625209D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 815-1 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'ordonnance no 2005-871 du 28 juillet 2005 relative au droit de l'action sociale à Mayotte ;

Vu l'ordonnance no 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


I. - Au chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l'action sociale et des familles :

1° L'article R. 131-7 est abrogé ;

2° Les articles R. 131-1 à R. 131-6 deviennent les articles R. 131-2 à R. 131-7 ;

3° Il est rétabli un article R. 131-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 131-1. - Dans le cadre de l'instruction des demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, le demandeur, accompagné, le cas échéant, d'une personne de son choix ou son représentant dûment mandaté à cet effet, est entendu, s'il le souhaite, préalablement à la décision du président du conseil général ou du préfet.

Le président du conseil général ou le préfet informe le maire de la commune de résidence du demandeur, et, le cas échéant, le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale où la demande a été déposée de toute décision d'admission ou de refus d'admission à l'aide sociale, ainsi que de suspension, de révision ou de répétition d'indu. »

II. - Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article R. 131-2 du même code, les mots : « ou le préfet » sont ajoutés après les mots : « du conseil général ».

III. - Au deuxième alinéa de l'article R. 131-4 du même code, les mots : « R. 131-2 » sont remplacés par les mots : « R. 131-3 ».

IV. - Au troisième alinéa de l'article R. 131-5 du même code, les mots : « La commission d'admission » sont remplacés par les mots : « L'autorité administrative compétente en application de l'article L. 131-2 ».

V. - Il est inséré, après l'article R. 131-7 du même code, un article R. 131-8 ainsi rédigé :

« Art. R. 131-8. - I. - Lorsqu'un président de conseil général est saisi d'une demande d'admission à l'aide sociale, dont la charge financière au sens du 1° de l'article L. 121-7 lui paraît incomber à l'Etat, il transmet le dossier au préfet au plus tard dans le mois de la réception de la demande. Si ce dernier n'admet pas la compétence de l'Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission d'aide sociale, qui statue dans les conditions de l'article L. 134-3.

II. - Lorsque le préfet est saisi d'une demande d'admission à l'aide sociale, dont la charge financière au sens de l'article L. 121-1 lui paraît relever d'un département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département qu'il estime compétent. Si ce dernier n'admet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de l'Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale d'aide sociale qui statue dans les conditions de l'article L. 134-3. »

VI. - Au troisième alinéa de l'article R. 132-8 du même code, les mots : « la commission d'admission » sont remplacés par les mots : « le président du conseil général ou le préfet ».

VII. - A l'article R. 132-11 du même code, le quatrième alinéa et le cinquième alinéa sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le président du conseil général ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie.

Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 131-1 sont applicables aux actions en récupération introduites par le président du conseil général ou le préfet à l'encontre des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 132-8. »

VIII. - A l'article R. 132-16 du même code, les mots : « prononcée par la commission d'admission » sont supprimés.

IX. - Dans la première phrase du second alinéa de l'article R. 231-2 du même code, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-4 » sont supprimés et les mots : « la commission d'admission » sont remplacés par les mots : « Le président du conseil général ou le préfet ».

X. - L'article R. 231-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse » sont remplacés par les mots : « de solidarité aux personnes âgées » et la référence : « L. 815-9 » est substituée à la référence : « L. 815-8 » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « par la commission d'admission » sont supprimés.

XI. - Au premier alinéa de l'article R. 231-4 du même code, les mots : « déterminée par la commission d'admission à l'aide sociale » sont supprimés.

XII. - Aux articles R. 344-29 et R. 344-30 du même code, après les mots : « le président du conseil général », sont ajoutés les mots : « ou le préfet ».

XIII. - Aux articles R. 344-32 et R. 344-33 du même code après les mots : « le président du conseil général », sont ajoutés les mots : « ou le préfet ».

XIV. - A l'article D. 344-38 du même code, les mots : « la commission d'admission » sont remplacés par les mots : « le président du conseil général ou le préfet ».

XV. - L'article D. 542-2 du même code est abrogé et les articles D. 542-3 à D. 542-8 deviennent respectivement les articles D. 542-2 à D. 542-7.

XVI. - A l'article D. 542-2 du même code, les mots : « prononcée par la commission d'admission mentionnée à l'article L. 542-3 », « Elle est effectuée par le représentant du Gouvernement » et : « de la commission d'admission » sont supprimés.

XVII. - A l'article D. 542-3 du même code, les mots : « dans les conditions prévues à l'article D. 542-2 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au présent chapitre ».

XVIII. - A l'article D. 542-5 du même code, les mots : « l'article D. 542-3 » sont remplacés par les mots : « l'article D. 542-2 ».

Article 2


Les dispositions des articles D. 344-38 et D. 542-2 à D. 542-7 modifiées par l'article 1er du présent décret peuvent être modifiées par décret.

Article 3


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 février 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin